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BLOG DES ORTHOPHONISTES DE VAUCLUSE
26 septembre 2007

Téléranardo

A la télé, en ce moment, c'est un peu toujours pareil:

Quand on est équipé du réseau hertzien, on n'y voit que du bleu. On n'arrive même plus à prendre du temps pour les commenter, les étudier tous ces discours, alors ici chez les Nardos on s'organise: Patrick P nous envoie les discours en pdf, on ressort nos stabilos, et sur elysee.fr comme il y a l'intégrale, on télécharge, ensuite on se les repasse à la veillée... C'est parfois fastidieux, parce qu'on avait déjà étudié les programmes de campagne, alors forcément y'a des redites!

Il va d'ailleurs falloir qu'on fasse une synthèse des commentaires recueillis; nous avons mis à contribution, voisins, amis, collègues de travail. Pour l'instant on a entendu des "je persiste et signe", des "je jure mais un peu tard qu'on ne m'y reprendra plus", des "voilà, on vous l'avez bien dit", et quelques "c'est quand les municipales?"

La vraie question est "Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait?". Des augmentations promises mais toujours différées, la franchise médicale, des mesures à venir pour classer dans les ALD ce qui est essentiel (?!), des mesures concernant la démographie médicale... Il est temps que les Orthophonistes se fassent entendre, peut-être en s'associant à d'autres voix.

Et si on passait à la télé? en plus ça varierait un peu les programmes...

( N'oubliez pas, en attendant, la télé timbre poste de Nardo: "Avis de grand frais" le 22 septembre )

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Alerte Vigilance Rouge <br /> En quoi le projet de la loi <br /> de financement de la sécurité sociale <br /> (PLFSS) remet en cause la liberté <br /> d’installation : <br /> Les modifications induites <br /> par l’article 31 du PLFSS <br /> Analyse de la FNEO : Afin de permettre une analyse rigoureuse du projet de loi de financement <br /> de la Sécurité Sociale, nous avons repris l’ensemble des modifications présent dans le projet de <br /> loi pour les insérer dans le cadre des articles actuels du Code de la Sécurité Sociale. <br /> Nous avons repris l’exposé des motifs du projet de loi. Nous vous montrerons que cet exposé <br /> est biaisé et qu’il laisse à craindre le pire. <br /> Exposé des motifs <br /> Les professionnels de santé sont inégalement répartis sur le territoire : certaines zones en <br /> sont trop pourvues alors que d’autres en manquent, posant un problème d’égalité dans <br /> l’accès aux soins. Ce constat est désormais objectivé, grâce notamment aux travaux de <br /> l’Observatoire national de la démographie des professions de santé, et partagé. Des outils <br /> existent pour inciter à l’installation dans les zones sous-denses, même s’ils peuvent toujours <br /> être améliorés ou mieux ciblés. <br /> FNEO : Actuellement, tous les étudiants en 4ème année et les jeunes diplômés en orthophonie <br /> pourront vous confirmer que nous n’avons aucune information concernant les mesures <br /> incitatives à l’installation dans les régions à faible densité d’orthophonistes. Comment des <br /> mesures incitatives peuvent fonctionner si personne ne les connaît ? <br /> Les syndicats d’infirmiers et l’UNCAM ont signé le 22 juin 2007 un protocole d’accord relatif <br /> à la démographie visant à rééquilibrer leur répartition sur le territoire. Dans ce protocole, les <br /> partenaires conventionnels font appel au Gouvernement pour prendre les mesures <br /> législatives nécessaires à la mise en oeuvre de cette volonté. <br /> La détermination des zones sous et sur-denses par professions sera effectuée à partir de <br /> critères objectifs, et dans un souci de concertation, après avis des représentants des <br /> organisations syndicales représentatives des professionnels de la région. <br /> Cette mesure préserve la liberté d’installation des professionnels. <br /> FNEO : En effet, déterminer des zones ne signifie pas, en soi, la mise en place des mesures <br /> coercitives. En même temps, le fait d’inscrire la détermination de ces zones dans la loi ne sera <br /> pas fait juste pour le plaisir d’informer les professionnels de santé sur la densité de la zone <br /> dans laquelle ils vont s’installer. <br /> Elle permet aussi aux partenaires conventionnels de tirer les conséquences du choix de <br /> s’installer en zone sur-dense. <br /> FNEO : La phrase précédente est la clé des modifications législatives. En effet par le fait de <br /> tirer les conséquences, elle sous-entend la mise en place de mesures qui seront négociées par <br /> les partenaires conventionnels (UNCAM et les syndicats) pour l’installation en zone sur-dense. <br /> C’est une façon très euphémistique de dire que ces modifications de la loi permettront la mise <br /> en place à venir de mesures plus coercitives <br /> . <br /> Il appartiendra aux partenaires conventionnels de décider des adaptations des modalités de <br /> conventionnement et de conclure des avenants les rendant effectives. <br /> FNEO : En résumé, les mesures coercitives ne seront pas inscrites d’emblée dans la loi, mais <br /> seront négociées dans le cadre des conventionnements. <br /> Cette mesure est donc le pendant du dispositif incitatif à l’installation en zone sous-dense, <br /> qui doit plus que jamais être soutenu. <br /> FNEO : Si cette mesure est le pendant d’un dispositif incitatif à l’installation en zone sous- <br /> dense, c’est bien qu’il s’agit de mesures coercitives en zone sur-dense. CQFD. <br /> S’agissant des infirmiers libéraux, il apparaît nécessaire d’articuler l’offre globale de soins <br /> infirmiers, notamment s’agissant de la prise en charge à domicile. Les services de soins <br /> infirmiers à domicile concourent comme les infirmiers au maintien à domicile ; il serait donc <br /> souhaitable que les conditions d’implantation des nouveaux services de soins infirmiers à <br /> domiciles prennent en compte la présence d’infirmiers libéraux. <br /> L’article 31 du Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale consiste à <br /> ajouter à trois articles du code de la Sécurité Sociale, le fait que la convention <br /> définie entre les syndicats et les organismes d’assurance-maladie déterminera <br /> notamment : les « conditions auxquelles est soumis le conventionnement en <br /> fonction de la densité de la zone d’exercice ». <br /> Autrement dit, si la loi est votée, elle inscrira le fait que des conditions existeront <br /> pour le conventionnement en fonction de la zone d’exercice. Cette disposition <br /> législative, si elle passe, est la porte ouverte à toutes les mesures coercitives. <br /> C’est pourquoi dans l’exposé des motifs, est expliqué que la liberté d’installation <br /> ne sera pas changée. En tout cas, pas immédiatement. Mais cette loi préparera le <br /> terrain pour la mise en place par la suite de mesures coercitives dans le cadre de la <br /> négociation des conventions. <br /> Si vous voulez en avoir le cœur net, nous vous invitons à lire les articles en annexe <br /> qui présente clairement les modifications qui pourront être inscrites dans la loi. <br /> Si nous ne voulons pas que notre avenir <br /> soit condamné, une seule solution est <br /> possible : <br /> demander le retrait de l’article 31 du <br /> projet de loi de financement de la <br /> sécurité sociale <br /> mettre en place des propositions pour <br /> pallier les problèmes démographiques <br /> des professionnels de santé par des <br /> mesures incitatives efficaces et <br /> connues de tous. <br /> La FNEO et l’ensemble des étudiants en <br /> orthophonie vont décider dans les jours à <br /> venir de ce qu’il convient de faire et vont <br /> œuvrer rapidement pour proposer des <br /> solutions concrètes et réalistes. <br /> La loi va être votée au mois d’octobre, <br /> il est donc nécessaire que nous soyons <br /> très réactifs. <br /> Annexes <br /> Article L162-12-2 <br /> Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont définis, <br /> dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, <br /> par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre <br /> une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers et <br /> l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. <br /> Cette convention détermine notamment : <br /> 1º Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des <br /> infirmiers ainsi que les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes <br /> effectués par un infirmier remplaçant un infirmier conventionné et les actes effectués <br /> par les infirmiers conventionnés dans les établissements et structures d'hébergement <br /> de toute nature ; <br /> 2º Les conditions d'organisation de la formation continue conventionnelle des <br /> infirmiers ainsi que le financement de cette formation ; <br /> 3º Les conditions, à remplir par les infirmiers pour être conventionnés et <br /> notamment celles relatives à la durée minimum d'expérience professionnelle acquise <br /> en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé, aux sanctions <br /> prononcées le cas échéant à leur encontre pour des faits liés à l'exercice de leur <br /> profession et au suivi d'actions de formation ; <br /> 4º Le financement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention <br /> et de ses annexes annuelles ; <br /> 5º Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour <br /> garantir la qualité des soins infirmiers dispensés aux assurés sociaux et notamment <br /> la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces <br /> références et ses conditions d'application ; <br /> 6º Le cas échéant : <br /> a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des <br /> soins ; <br /> b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de <br /> patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des <br /> infirmiers participant à ces réseaux ; <br /> c) Les droits et obligations respectifs des infirmiers, des patients et des caisses, <br /> ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de <br /> rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ; <br /> 7º Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, <br /> des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non <br /> curatives des infirmiers. <br /> « 8° Les conditions auxquelles est soumis le conven tionnement en fonction de la <br /> densité de la zone d’exercice, au sens du 1°de l’article L. 162-47. » <br /> Pour la mise en oeuvre des 6º et 7º, il peut être fait application des dérogations <br /> mentionnées au II de l'article L. 162-31-1. <br /> Article L162-9 <br /> (Loi nº 87-588 du 30 juillet 1987 art. 7 Journal Officiel du 31 juillet 1987) <br /> (Ordonnance nº 96-345 du 24 avril 1996 art. 18 I et II, art. 26 I Journal Officiel du 25 avril 1996) <br /> (Loi nº 99-641 du 27 juillet 1999 art. 26 Journal Officiel du 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000) <br /> (Loi nº 99-1140 du 29 décembre 1999 art. 24 I Journal Officiel du 30 décembre 1999) <br /> (Loi nº 2004-810 du 13 août 2004 art. 55 II Journal Officiel du 17 août 2004) <br /> Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, <br /> les sages-femmes et les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions <br /> nationales conclues entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une <br /> ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de <br /> chacune de ces professions. <br /> Ces conventions déterminent : <br /> 1º) les obligations des caisses primaires d'assurance maladie et celles des <br /> chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ; <br /> 2º) Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour <br /> garantir la qualité des soins dispensés aux assurés sociaux par les chirurgiens- <br /> dentistes, les sages-femmes ou les auxiliaires médicaux et notamment la sélection <br /> des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses <br /> conditions d'application ; <br /> 3º) La possibilité de mettre à la charge du chirurgien-dentiste, de la sage-femme ou <br /> de l'auxiliaire médical qui ne respecte pas les mesures prévues au 3º du présent <br /> article, tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2, <br /> ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie, correspondant aux <br /> honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant <br /> pas ces mesures ; <br /> 4º) Pour les chirurgiens-dentistes, le cas échéant, les conditions tendant à éviter à <br /> l'assuré social de payer directement les honoraires ; <br /> 5º) Le cas échéant : <br /> a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des <br /> soins ; <br /> b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de <br /> patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des <br /> professionnels mentionnés au 1º participant à ces réseaux ; <br /> c) Les droits et obligations respectifs des professionnels mentionnés au 1º, des <br /> patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes <br /> d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a) et b) ci-dessus ; <br /> 6º) Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, <br /> des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non <br /> curatives des professionnels mentionnés au 1º. <br /> Elles fixent également les modalités d'application du 3º, et notamment les <br /> conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses observations. <br /> Lettre d’information de la FNEO n°2 – septembre 2007 – Page 7 sur 12 <br /> Pour la mise en oeuvre des 5º et 6º, il peut être fait application des dérogations <br /> mentionnées au II de l'article L. 162-31-1. <br /> Si elle autorise un dépassement pour les soins visés au 3º de l'article L. 861-3, la <br /> convention nationale intéressant les chirurgiens-dentistes fixe le montant maximal de <br /> ce dépassement applicable aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire <br /> en matière de santé ; à défaut de convention, ou si la convention ne prévoit pas de <br /> dispositions spécifiques aux bénéficiaires de cette protection, un arrêté <br /> interministériel détermine la limite applicable à ces dépassements pour les <br /> intéressés. <br /> « 7° Les conditions auxquelles est soumis le conventionnement en fonction de la <br /> densité de la zone d’exercice, au sens du 1°de l’article L. 162-47. » <br /> Article L162-12-9 <br /> (Loi nº 94-637 du 25 juillet 1994 art. 26 I Journal Officiel du 27 juillet 1994) <br /> (Ordonnance nº 96-345 du 24 avril 1996 art. 18 III, V et VI, art. 26 I et II Journal Officiel du 25 avril 1996) <br /> (Loi nº 99-1140 du 29 décembre 1999 art. 24 III Journal Officiel du 30 décembre 1999) <br /> (Loi nº 2004-810 du 13 août 2004 art. 55 II Journal Officiel du 17 août 2004) <br /> Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les masseurs- <br /> kinésithérapeutes sont définis par une convention nationale conclue pour une durée <br /> au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs des organisations syndicales les plus <br /> représentatives des masseurs-kinésithérapeutes et l'Union nationale des caisses <br /> d'assurance maladie. <br /> Cette convention détermine notamment : <br /> 1º Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des <br /> masseurs-kinésithérapeutes, y compris les conditions dans lesquelles sont pris en <br /> charge les actes effectués par un masseur-kinésithérapeute remplaçant un masseur- <br /> kinésithérapeute conventionné et les actes effectués par les masseurs- <br /> kinésithérapeutes <br /> conventionnés <br /> dans <br /> les <br /> établissements <br /> et <br /> structures <br /> d'hébergement de toute nature ; <br /> 2º Les conditions d'organisation de la formation continue conventionnelle des <br /> masseurs-kinésithérapeutes ainsi que le financement de cette formation ; <br /> 3º Les conditions à remplir par les masseurs-kinésithérapeutes pour être <br /> conventionnés et notamment celles relatives aux modalités de leur exercice <br /> professionnel et à leur formation ; <br /> 4º Le financement du fonctionnement des instances nécessaires à la mise en <br /> oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles ; <br /> 5º Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour <br /> garantir la qualité des soins de masso-kinésithérapie dispensés aux assurés sociaux <br /> et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité <br /> de ces références et ses conditions d'application ; <br /> 6º La possibilité de mettre à la charge du masseur-kinésithérapeute qui ne <br /> respecte pas les mesures prévues au 5º ci-dessus tout ou partie des cotisations <br /> mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou une partie de la dépense des <br /> régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins <br /> dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures ; <br /> 7º Le cas échéant : <br /> a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des <br /> soins ; <br /> b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de <br /> patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des <br /> masseurs kinésithérapeutes participant à ces réseaux ; <br /> c) Les droits et obligations respectifs des masseurs-kinésithérapeutes, des patients <br /> et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice <br /> et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ; <br /> 8º Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, <br /> des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités autres que <br /> curatives des masseurs-kinésithérapeutes. <br /> « 9° Les conditions auxquelles est soumis le conventionnement en fonction de la <br /> densité de la zone d’exercice, au sens du 1°de l’article L. 162-47. » <br /> Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment <br /> les conditions dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute concerné présente ses <br /> observations. <br /> Pour la mise en oeuvre des 7º et 8º, il peut être fait application des dérogations <br /> mentionnées au II de l'article L. 162-31-1. <br /> Article L162-47 <br /> Une mission régionale de santé constituée entre l'agence régionale de <br /> l'hospitalisation et l'union régionale des caisses d'assurance maladie est chargée de <br /> préparer et d'exercer les compétences conjointes à ces deux institutions. Elle <br /> détermine notamment : <br /> 1º Les orientations relatives à l'évolution de la répartition territoriale des <br /> professionnels de santé libéraux et des centres de santé mentionnés à l'article <br /> L. 6323-1 du code de la santé publique en tenant compte du schéma régional <br /> d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-3 du code de la santé publique ; <br /> ces orientations définissent en particulier les zones rurales ou urbaines qui peuvent <br /> justifier l'institution des dispositifs mentionnés à l'article L. 162-14-1 ; <br /> L’alinéa 1° est remplacé par : <br /> « 1° Les orientations relatives à l’évolution de la répartition territoriale des <br /> professionnels de santé libéraux et des centres de santé mentionnés à l’article L. <br /> 6323-1 du code de la santé publique en tenant compte du schéma régional <br /> d’organisation sanitaire mentionné à l’article L. 6121-3 du code de la santé publique <br /> et du schéma d’organisation sanitaire et social mentionné à l’article L. 312-4 du code <br /> de l’action sociale et des familles. <br /> Ces orientations définissent en particulier, après avis des représentants dans la <br /> région des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé <br /> concernées, les zones présentant une densité de professionnels insuffisante, <br /> risquant de devenir insuffisante, élevée ou trop élevée pour chaque profession. <br /> S’agissant des médecins, des zones différenciées sont définies pour les médecins <br /> généralistes ou spécialistes et, le cas échéant, selon qu’ils disposent ou pas de <br /> l’autorisation de pratiquer des honoraires différents des tarifs fixés par la convention <br /> mentionnée à l’article L. 162-5. La décision délimitant ces zones est soumise à <br /> l’approbation du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance <br /> maladie et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La <br /> détermination de ces zones peut justifier l’institution des dispositifs mentionnés aux <br /> articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14-1 ; ». <br /> Article L162-14-1 <br /> (Loi nº 91-738 du 31 juillet 1991 art. 3 Journal Officiel du 1er août 1991) <br /> (Loi nº 99-1140 du 29 décembre 1999 art. 24 XVI Journal Officiel du 30 décembre 1999) <br /> (Loi nº 2002-322 du 6 mars 2002 art. 2 Journal Officiel du 7 mars 2002) <br /> (Loi nº 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 43 VI Journal Officiel du 19 décembre 2003) <br /> (Loi nº 2004-810 du 13 août 2004 art. 11, art. 49 I Journal Officiel du 17 août 2004) <br /> (Loi nº 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 37 V, art. 42 II Journal Officiel du 20 décembre 2005) <br /> (Loi nº 2006-1640 du 21 décembre 2006 art. 71 Journal Officiel du 22 décembre 2006) <br /> I. - La ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, <br /> L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 sont conclues pour une durée égale au plus à <br /> cinq ans. <br /> Elles définissent : <br /> 1º Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux <br /> professionnels par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés <br /> par <br /> la <br /> convention <br /> pour <br /> les <br /> médecins <br /> et <br /> les <br /> chirurgiens-dentistes ; <br /> 2º Des engagements des signataires, collectifs et individuels, le cas échéant <br /> pluriannuels, portant sur l'évolution de l'activité des professions concernées ; la ou <br /> les conventions prévoient les modalités permettant de s'assurer de la cohérence de <br /> leur mise en oeuvre avec les dispositions définies au deuxième alinéa du II de <br /> l'article L. 227-1 ; la ou les conventions définissent à cet effet les mesures de toute <br /> nature propres à assurer le respect de ces engagements et, en particulier, les <br /> modalités du suivi annuel et, le cas échéant, pluriannuel, de l'évolution des dépenses <br /> de la profession concernée ; elles précisent également les actions d'information, de <br /> promotion des références professionnelles opposables et des recommandations de <br /> bonne pratique ou d'évaluation des pratiques ainsi que les dispositions applicables <br /> en cas de non-respect des engagements ; <br /> 3º Le cas échéant, les modalités de constitution, d'organisation et de <br /> fonctionnement de fonds de modernisation de la profession considérée ; <br /> 4º Le cas échéant, des dispositifs d'aides visant à faciliter l'installation des <br /> professionnels de santé libéraux ou des centres de santé mentionnés à l'article <br /> L. 6323-1 du code de la santé publique ou le remplacement de professionnels de <br /> santé libéraux, dans les zones mentionnées à l'article L. 162-47 du présent code <br /> ainsi que les conditions dans lesquelles les praticiens libéraux exerçant dans ces <br /> zones ou les centres de santé qui y sont implantés bénéficient, en contrepartie, d'une <br /> rémunération forfaitaire annuelle qui peut être modulée en fonction de leur niveau <br /> d'activité et de leurs modalités d'exercice ou d'organisation, notamment pour <br /> favoriser l'exercice regroupé. La convention fixe également les modalités de calcul et <br /> de répartition, entre régimes, de cette rémunération. Les obligations auxquelles sont <br /> soumis les professionnels ou les centres de santé qui bénéficient de ces aides <br /> peuvent être adaptées par les unions régionales des caisses d'assurance maladie <br /> <br /> après consultation des organisations représentatives des professionnels de santé <br /> pour tenir compte de la situation régionale ; <br /> 5º Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent au <br /> financement des cotisations dues par les professionnels de santé au titre de leurs <br /> honoraires en application des articles L. 242-11, L. 645-2 et L. 722-4 ; la ou les <br /> conventions fixent l'assiette et le niveau de cette participation et les modalités de sa <br /> modulation, notamment en fonction du lieu d'installation ou d'exercice ; elles fixent <br /> également les modalités de calcul et de répartition entre régimes de cette <br /> participation ; la participation ne peut être allouée que si le professionnel de santé a <br /> versé la cotisation à sa charge dans un délai fixé par décret ; elle peut être en outre <br /> partiellement ou totalement suspendue, dans les conditions prévues par les <br /> conventions, pour les professionnels de santé ne respectant pas tout ou partie des <br /> obligations qu'elles déterminent ; <br /> 6º Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions <br /> mentionnées à l'article L. 162-1-7. <br /> Les dispositifs d'aide à l'installation des professionnels de santé exerçant à titre <br /> libéral prévus aux 4º et 5º du présent article font l'objet d'évaluations régionales <br /> annuelles et communiquées aux conférences régionales ou territoriales de santé <br /> concernées prévues à l'article L. 1411-12 du code de la santé publique et d'une <br /> évaluation nationale adressée au Parlement dans un délai maximum de trois ans à <br /> compter de l'entrée en vigueur de la loi nº 2004-810 du 13 août 2004 relative à <br /> l'assurance maladie. <br /> II. - Des accords conventionnels interprofessionnels intéressant plusieurs <br /> professions de santé relatifs aux pathologies ou aux traitements peuvent être conclus <br /> pour une durée au plus égale à cinq ans entre l'Union nationale des caisses <br /> d'assurance maladie et les organisations représentatives signataires des conventions <br /> nationales de chacune de ces professions, après avis des conseils de l'ordre <br /> concernés, <br /> sur <br /> leurs <br /> dispositions <br /> relatives <br /> à <br /> la <br /> déontologie. <br /> Ces accords peuvent déterminer les objectifs et les modalités de mise en oeuvre et <br /> d'évaluation de dispositifs visant à favoriser une meilleure organisation et <br /> coordination des professionnels de santé, notamment par la création de réseaux de <br /> santé, la promotion des actions d'évaluation des pratiques professionnelles <br /> individuelles ou collectives, la formation continue, ainsi que de dispositifs visant à <br /> améliorer la qualité des soins.
J
Rassemblement samedi 29 septembre à Marseille Rond Point du Prado en face du Parc Chanot à 10h, contre les franchises médicales.Marseille c'est un peu loin, mais c'est bien que les choses ne se passent pas que à Paris... A bientôt Julie
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